Article d’opinion soumis pour publication par Alexis Twizerimana (Ancien enquêteur privé au TPIR)
Les récentes déclarations de l’ex-procureure Louise Arbour appellent à ce qu’il y ait justice pour les condamnés du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
Découvrez ci-dessous la deuxième partie de l’article Rwanda: « Kagame a bloqué les enquêtes » selon Louise Arbour. Pour découvrir la première partie cliquez ici
Aveu de culpabilité du Premier Ministre Jean Kambanda
20. C’est sous la responsabilité de Louise Arbour que l’aveu de culpabilité de l’ancien Premier Ministre Jean Kambanda a été arraché le 28 avril 1998, date de l’accord de coopération, et ce fut le fruit d’une manipulation de haut vol. L’accord signé entre Jean Kambanda et l’adjoint de Louise Arbour, le camerounais Bernard Muna, était supposé faciliter la tâche du procureur, laver de tout péché Kagame et ses acolytes. L’aveu de Kambanda devait être considéré comme un constat judiciaire et changer le cours des affaires judiciaires du TPIR. En termes plus concrets, l’accord met en cause tous les membres du gouvernement intérimaire, tous les préfets, bourgmestres et chefs militaires en place entre le 9 avril et le 17 juillet 1994 ainsi que les responsables des médias. Kambanda a admis que tous les gestes posés par lui et tous ses subordonnés, civils et militaires, faisaient partie d’un plan pour exterminer les tutsi et les “hutu modérés.”
21. Sans état d’âme et manipulé par l’équipe de Louise Arbour, devant les juges, le 1er mai 1998, l’ancien chef du gouvernement confirma le contenu de l’accord, reconnut sa culpabilité et plaida coupable sur tous les chefs d’accusation retenus contre lui dont le génocide contre les tutsi.
22. Mais plus tard, après avoir été condamné à l’emprisonnement à vie, Kambanda dénonça dans nombreux de ses écrits les contours de son aveu et de son procès. Il a notamment pourfendu son internement spécial avec comme seule fréquentation pendant la négociation de l’accord les « policiers » du procureur, les canadiens P. Duclos et M. Desaulniers. Kambanda dénonça également l’absence d’un conseil juridique ou alors la seule présence d’un conseil « envoyé » par le procureur. Tout récemment, dans son livre intitulé, « Rwanda face à l’apocalypse de 1994 » il conclut notamment: « Le Gouvernement Intérimaire, pour sa part, je ne voudrais pas dire qu’il ne porte aucune responsabilité. Il s’est montré déficient dans la protection de son peuple, de tout son peuple dans ses composantes ethniques. Mais comme je l’ai déjà indiqué, il n’a jamais officiellement cautionné les massacres. Tous les ordres qu’il a donnés allaient uniquement dans le sens d’arrêter les massacres et de punir les massacreurs qui qu’ils soient. »[1] Tout le contraire de l’accord de coopération et de l’aveu de culpabilité !
23. Maintenant que tous les jugements du TPIR ont été rendus, on peut se livrer à un certain diagnostic. L’accord n’a permis au procureur d’atteindre ses buts que très partiellement puisque Kambanda a refusé par la suite de comparaître comme témoin à charge. Aussi, le procureur n’a pu verser l’aveu de culpabilité dans aucun dossier jugé par le TPIR. Mais le jugement portant condamnation de l’ancien premier ministre a servi de base pour formuler le chef d’entente pour commettre le génocide et il a été opposé à de nombreux accusés pendant les procès. L’esprit et le contenu de l’aveu de culpabilité de Jean Kambanda a sans doute influencé les juges du TPIR et surtout l’opinion publique. C’est notamment sur sa base qu’il y eut intime conviction que le génocide contre les tutsi a été planifié par la partie au conflit à la barre et que le gouvernement intérimaire l’a exécuté.
24. L’aveu de culpabilité de Kambanda n’a jamais été remis en cause par le Tribunal et il reste une véritable dérive de la justice. Il ne peut nullement être mis au crédit de la justice internationale. Le contenu de l’accord était complètement faux, le contrat léonin et il dévoile les méthodes de travail malhonnêtes de l’équipe Arbour!
Accusation institution par institution
25. Pour être accusé au TPIR, il fallait être représentant d’une institution licite rwandaise en 1994, refuser de coopérer avec le bureau du procureur et le régime du FPR et surtout être pointé du doigt par le gouvernement de Paul Kagame. C’est Louise Arbour elle-même qui élaborera et mettra en exécution la stratégie d’accuser de cette façon. La procureure-en chef a indiqué que sa stratégie d’enquêtes consistait à les recadrer de telle sorte que les responsabilités soient mieux distribuées entre l’armée, les milices, le gouvernement intérimaire, les partis politiques et les administrations nationale, régionale et locale.[2]
26. Chaque fois que la procureure-en chef a eu à dévoiler sa stratégie en matière d’inculpation des individus, elle a indiqué qu’elle suivait un canevas précis, institution par institution[3] : « «Nous avons décidé – et j’espère que cela sera démontré par la présentation d’actes d’accusation à relativement court terme – de recibler les enquêtes afin qu’il y ait une juste représentation de la responsabilité à un échelon national. C’est très difficile de donner des pourcentages, mais l’objectif est que, dans les mois à venir, quand on prendra l’inventaire total des accusations déjà portées et de celles à venir, on devrait avoir au moins 60 % des accusés représentant une responsabilité au niveau national.»[4] La mise en examen fonctionnait par quotas, ce qui est inadmissible si l’on veut rendre justice.
27. Le parquet du TPIR via le gouvernement de Paul Kagame a donc ciblé les institutions, inventé les crimes et meublé les actes d’accusation par des faits individuels réels ou faux afin d’être conforme au droit pénal.[5] La procédure fut la même pour les cas individuels : les institutions sont ciblées d’abord et ensuite les individus comme représentants d’institutions ; leurs actes d’accusation sont alors remplis en troisième lieu. Comme pour les groupes, on rencontre de bout en bout des affirmations erronées et des accusations surprenantes contre des individus. Le mensonge ductile qui a caractérisé le gouvernement de Paul Kagame dans d’autres domaines se retrouve intégral dans les actes d’accusation du TPIR.
28. La dérive qui a miné l’administration de la justice est telle que Louise Arbour l’a déclarée elle-même au journal Ubutabera du 04 juin 1998 : amener à la barre des représentants d’institutions. Et les juges lui ont donné raison même si ce ne sont pas des institutions qui ont été formellement accusées. Ce qui veut dire que le TPIR poursuivait des intérêts politiques avant tout. En traduisant en justice et en condamnant à de lourdes peines de prison des représentants d’institutions, le TPIR a tenté de légitimer, raffermir et protéger le gouvernement de Paul Kagame.
Entreprise criminelle commune
29. L’application de la « théorie de l’entreprise criminelle commune » en tant que socle des jugements du TPIR est encore une création du bureau du procureur sous Louise Arbour. Mais c’est seulement avec sa successeure que cette forme de commission a été formalisée à l’occasion des amendements fantaisistes auquel le procureur s’est régulièrement livré. C’est ainsi que Kayishema et Ruzindana furent accusés d’«entreprise collective pour extermination» tandis que ceux qui ont comparu longtemps plus tard étaient accusés formellement d’appartenir à plusieurs « entreprises criminelles communes » comme mode de commission (Karemera, Semanza, Ntawukuliryayo, Hategekimana, Kanyarukiga, Gatete, Munyakazi, Ngirabatware, Ndahimana, Nizeyimana, etc.).
30. En 1997, le procureur en chef en poste L. Arbour a tenté de démontrer que le génocide des tutsi était le résultat d’une entreprise criminelle commune et donc planifié par les personnes à la barre ou celles qu’elle comptait accuser. Initialement, le vœu de Madame Arbour et son équipe était d’obtenir des juges uniquement des « méga-procès », c’est-à-dire des procès regroupant des dizaines de personnes devant comparaître en même temps car membres d’une “entreprise criminelle commune” supposée. La stratégie envisagée consistait à poursuivre des groupes comprenant des dizaines de personnes ayant appartenu aux échelons les plus élevés de la hiérarchie politique, militaire, économique ou médiatique. Le procureur n’est pas parvenu à faire valider la stratégie des « gros actes d’accusation ». En date du 8 juin 1998, la chambre d’appel l’a débouté pour ses « méga-procès » et celui-ci s’est alors replié sur la solution qui a été retenue, celle des actes d’accusation à base thématique ou géographique.[6] Ceci a abouti à la photographie ci-après : pour l’ensemble des accusés au TPIR, 34 personnes étaient regroupées initialement en procès joints et toutes, du temps de Louise Arbour. Sur les 61 personnes condamnées par le TPIR, 23 individus furent présentés initialement en procès joints, 27 en procès individuels, 2 personnes ont été condamnées pour outrage et 9 ont plaidé coupable sur base individuelle. Des dizaines d’inculpés ont comparu seuls faute d’être incorporés dans les groupes. On était incorporé dans un groupe au gré de l’état d’avancement de la préparation du procès le jour de l’arrestation.
31. Après avoir obtenu des juges le droit de morceler les « gros actes d’accusation », le procureur a cherché apparemment à démontrer que le génocide des tutsi n’était pas le fruit d’une vaste conspiration, mais d’une conspiration par petits groupes dans le cadre de plusieurs entreprises criminelles communes. Comme indiqué ci-avant, même ceux qui ont été arrêtés plus tard et donc ayant été accusés individuellement, ont vu cette commission de crime qu’est l’entreprise criminelle commune affirmée à la suite d’amendements des actes d’accusation.
32. Le procureur a eu recours à ce mode d’accusation parce qu’il est extrêmement difficile de lui reprocher quelque chose dans son application à cause de son imprécision sans limites. On recourt à l’entreprise criminelle commune parce que c’est un « fourre-tout » et que la poursuite peut avoir raison sur tout. Ce qui lui a valu d’être qualifié de « magic weapon » dans la poursuite des violations du droit humanitaire international.[7]
33. En effet, le procureur du TPIR y a eu recours lorsqu’il était incapable de donner l’identité des victimes, d’indiquer le nombre de morts, de préciser les circonstances exactes du meurtre ou du viol. Ce fut également un excellent « magic weapon » pour contourner l’alibi puisqu’il n’y a pas besoin nécessairement d’être présent lors de la commission du crime, ni d’en être au courant. Et la théorie de l’entreprise criminelle commune luit permet effectivement tout cela, même si une certaine jurisprudence dit le contraire![8] Lorsque le procureur ne pouvait pas imputer précisément et personnellement des faits à un accusé, il recourait à l’entreprise criminelle commune parce qu’elle lui permettait d’asseoir la responsabilité collective des co-accusés sans besoin de préciser leurs actes, ni dire qui ils sont.
34. Les personnes condamnées sous ce mode de commission de crime qu’est l’entreprise criminelle commune l’ont été avec des imprécisions notoires grâce à ce « magic weapon » qu’il est. C’est à ce niveau que ce mode a constitué une dérive ayant miné la justice au TPIR. Aussi, l’entreprise criminelle commune suppose l’existence d’un « plan commun » pour commettre le crime. Or, pour le génocide contre les tutsi, les juges du TPIR ont conclu que l’accusation n’a pas démontré l’existence d’un tel plan avant le 7 avril 1994 chez les personnes à la barre. Le jugement rendu dans le procès des responsables du MRND est explicite : “The Prosecution has not proved beyond a reasonable doubt that Karemera and Ngirumpatse, or other leaders, planned the massacre of Tutsis in advance of the assassination of President Habyarimana. »[9]
35. Voilà les deux arguments de taille (imprécisions notoires et absence de « plan commun ») qui permettent de soutenir la non-validité des condamnations prononcées par le TPIR avec l’entreprise criminelle commune comme mode de commision du génocide contre les tutsi.
Constat judiciaire: Génocide contre les tutsi et caractère non international du conflit rwandais
36. Le “constat judiciaire” consistait à faire admettre par les Chambres et les parties que des crimes et des situations relatives à la chose jugée sont de notoriété publique et que la preuve et le débat contradictoire n’étaient pas nécessaires.
37. Concrètement, le TPIR a admis et fait admettre sans débat contradictoire, ni preuve :
– qu’un génocide avait été perpétré au Rwanda entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994 contre le groupe ethnique tutsi. Le corollaire de ce prétendu constat est de ne rien constater sur le génocide ou les violations graves du droit humanitaire international commises contre le groupe ethnique hutu. La dérive consistait en ce qu’une partie de la population rwandaise était présumée coupable ;
– que sur tout le territoire rwandais, entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des attaques généralisées ou systématiques ont été dirigées contre une population civile en raison de son appartenance ethnique tutsie. Ces attaques ont eu pour conséquence la mort d’un très grand nombre de personnes appartenant à l’ethnie tutsie. Le corollaire de cette admission est que ce qui était un vrai génocide contre les hutu fut rapidement transformé en « vengeance », tout ceci dans le but de ne pas devoir accuser les autorités actuelles de Kigali ;
– qu’entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, il existait au Rwanda un conflit armé non international. Le corollaire de ce constat est par exemple que l’APR n’avait pas ses arrières en Ouganda, que des soldats ougandais n’étaient pas engagés dans la guerre au Rwanda et que les missiles qui ont abattu l’avion présidentiel rwandais le 6 avril 1994 ne faisaient pas partie de l’arsenal de l’armée ougandaise.
38. Le constat judiciaire a été décrété par le TPIR mais en réalité, on pourrait dire qu’il a sa source dans la Résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’ONU qui crée le TPIR. Certes, le tribunal a reçu le mandat de juger des « actes de génocide » et non le « génocide contre les tutsi ». De même, le tribunal n’avait pas reçu mandat de ne juger que les membres du groupe ethnique hutu. Mais la Résolution est basée au premier échelon sur les Rapports du Rapporteur Spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies qui accuse clairement de génocide contre les tutsi “les hutu au pouvoir, représentants d’un groupe ethnique autrefois dominé qui usent tous les moyens et principalement de l’élimination du groupe adverse…”[10]
39. En créant le TPIR, le Conseil de Sécurité s’est basé sur les rapports Deni Segui susmentionnés et il a salué le travail accompli par la Commission d’experts créée en vertu de sa résolution 935 (1994) tel qu’il apparaît dans la lettre du Secrétaire Général du 1er octobre 1994 (S/1994/1125). Or tous ces rapports et lettres susmentionnés accusaient déjà d’actes de génocide le pouvoir en place et associés (gouvernement rwandais, Forces Armées Rwandaises, responsables de certains partis politiques, des milices, etc.) et minimisaient à outrance les violations graves du droit humanitaire international et des crimes contre l’humanité à l’égard des hutu, commises par le FPR. En effet, les auteurs ont avoué que les investigations sur ces derniers crimes n’ont pas été menées ou presque pas et recommandaient qu’ils fassent l’objet d’enquêtes plus poussées par le Procureur.[11] Alors que le rapporteur et les experts ont présenté les violations commises par les éléments du FPR comme de la vengeance, ils ont présenté celles commises par l’autre partie au conflit comme un « génocide planifié ». Le statut du TPIR a été lui-même confectionné avec les affirmations du Rapporteur Spécial et des Experts de l’ONU qui n’avaient mené les enquêtes que du côté d’une partie au conflit. Ce sont ces affirmations qui sont devenues de jure le « constat judiciaire ».
40. Tous les actes d’accusation confirmés et par conséquent tous les mandats d’arrêt internationaux émis par les juges du TPIR ont été basés sur le Statut de ce tribunal dont ils mentionnaient les articles. Les actes d’accusation ainsi que l’historique des événements adoptés par le Procureur et endossés comme tels, sans débat, par les juges, ne reflètent que l’analyse et l’opinion favorable au FPR et ses complices.
41. En date du 26 juin 2006, une décision a été prise au TPIR suite à l’appel interjeté par le Procureur de la décision relative au constat judiciaire, rendue dans l’affaire Karemera et autres. Auparavant, les juges du TPIR avaient pris leurs décisions et rendu les jugements dans l’esprit de ce même constat judiciaire alors que le procureur avait eu toutes les peines du monde pour prouver qu’un génocide contre le seul groupe ethnique tutsi avait été perpétré au Rwanda en 1994. En réalité, les juges se sont trouvé dans un imbroglio et un inconfort juridiques puisque le Conseil de sécurité de l’ONU avait usurpé les compétences d’une juridiction en “décrétant” et en incorporant dans les statuts du TPIR le génocide, sous-entendu, le génocide contre les tutsi. Tout fut du tripatouillage au TPIR : d’un côté les juges devaient tenir le génocide contre les tutsi comme constat puisque statutaire et de l’autre, ils savaient que ce génocide n’était pas la conclusion d’une juridiction. Voilà pourquoi il a fallu épauler le procureur dans ses tâches impossibles et recourir au constat judiciaire.
42. Comme suggéré ci-avant, la décision du 26 juin 2006 fut une formalisation des prémisses à la base des procès ayant été tenus au TPIR puisque avant cette date, il n’était nullement permis à “l’accusé hutu” d’avoir un débat contradictoire sur la qualification du crime de génocide contre les tutsi dont il était accusé.[12] Ceci est valable depuis le premier procès du TPIR, c’est-à-dire celui de Akayesu dont le jugement a été rendu le 2 septembre 1998 jusqu’au procès de Ngirabatware dont le jugement est le dernier à être prononcé par le TPIR, le 20 décembre 2012. Dans les procès tenus après le 26 juin 2006, le procureur a toujours demandé à la Chambre et obtenu que ces faits de “notoriété publique” selon le TPIR soient admis par les parties sans preuve ni débat contradictoire.
43. Concernant le deuxième élément du constat judiciaire qui a attiré notre attention, c’est-à-dire l’existence au Rwanda entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, d’un conflit armé non international, les accusés n’ont jamais pu obtenir le débat contradictoire non plus. Il est clair maintenant que le Conseil de Sécurité et par conséquent le TPIR l’ont adopté malgré toutes les preuves existantes du contraire. Le TPIR a donc tenu ses procès en supposant que les violations graves du droit humanitaire international commises au Rwanda n’auraient aucun lien avec la guerre déclenchée par l’armée régulière ougandaise (NRA) et l’ APR, une excroissance de la première. La preuve apportée ainsi que certains événements qui se sont déroulés pendant que le TPIR tenait ses procès prouvent que cette prémisse était fausse.
44. A la fin de tous les procès du TPIR, les preuves apportées par les combattants de l’APR et de Paul Kagame lui-même qu’il y avait au Rwanda un conflit armé international sont abondantes. En dehors de la preuve apportée par Abdul Joshua Ruzibiza[13], la plus épatante est constituée par les déclarations du Général Kagame lui-même, par exemple lorsqu’il présidait le 7 juillet 2009 et le 7 juillet 2010 à la remise des médailles au titre de remerciement des pays et personnalités qui l’ont aidé à gagner la guerre. Au premier rang des personnalités honorées se trouvaient le Président de l’Ouganda Joel Kaguta Museveni, Madame Maria Nyerere et le Président ethiopien, feu Meles Zenawi. Les réclamations récentes d’indemnités auprès du gouvernement de Paul Kagame par l’association des militaires ougandais retraités est également une preuve irréfutable du caractère international du conflit rwandais.
45. Ainsi, il est légitime de demander que soient revues toutes les condamnations basées sur ces prémisses de génocide des tutsi et de caractère non-international du conflit rwandais entre le 6 avril et le 17 juillet 1994. Ces prémisses devenues constat judiciaire ont été adoptées sans débat contradictoire et sur base de rapports d’experts favorable à une seule partie au conflit. Le génocide des tutsi et le génocide des hutu sont incontestables si l’on applique stricto sensu la définition de ces crimes par la Convention sur le génocide de 1948. Il n’y a aucune base juridique dans les massacres de 1994 pour constater un génocide contre les tutsi et non un génocide contre les hutu. Mais il importait qu’ils soient tous les deux une conclusion d’une juridiction, après un débat contradictoire. Dans ces conditions, on aurait pu connaître les responsables et les exécutants de ces deux génocides. Le TPIR n’y est pas parvenu et cela constitue une dérive qui a miné non seulement l’administration de la justice, mais aussi la réconciliation entre les rwandais. Quant au constat que le conflit rwandais n’avait pas un caractère international, il a constitué également une dérive qui a miné l’administration de la justice du TPIR puisqu’il a protégé les non-rwandais ayant commis des violations graves du droit humanitaire international. Par exemple, Museveni, le responsable ougandais qui a violé la souveraineté du Rwanda, planifié et entretenu une guerre pendant près de quatre ans, guerre qui a culminé dans le génocide contre les hutu et dans le génocide contre les tutsi, ne devait pas être exclu du champ d’action du tribunal.
Enterrement de l’enquête sur l’assassinat du président Habyarimana
46. C’est sous l’autorité de Louise Arbour que l’investigation sur l’attentat du 6 avril 1994, détonateur du génocide contre les tutsi et autres violations du droit humanitaire international, a été amorcée mais aussi enterrée. Alors que Madame Arbour affirmait depuis 1998, après avoir reçu les résultats de l’enquête, que la traduction en justice des assassins du Président Habyarimana ne rentrait pas dans le mandat du TPIR, elle balaie maintenant son affirmation d’un revers de la main. Elle prétend que rien n’a été entrepris dans cette direction parce que son bureau n’avait ni la capacité, ni les ressources pour mener à bien la tâche. Mais elle déclare aussi qu’elle a été empêchée de travailler par le gouvernement du général Kagame et ses supporters.
47. L’ex-procureure en chef du TPIR affirme maintenant avec raison que des accusations crédibles à l’endroit des éléments du FPR pour les crimes commis pendant l’année 1994 et pour l’attentat contre l’avion du Président ont fusé de partout depuis très longtemps et à plusieurs reprises. Elle déplore que 22 ans après la création du Tribunal, celui-ci n’a encore rien entrepris en matière de justice. Comme indiqué ci-avant, Madame Arbour a confié au Journal The Globe and Mail.com que le fait de ne pas avoir mis en accusation les responsables de l’attaque de l’avion présidentiel en 1994 reste un échec grave de la justice pénale internationale.
48. C’est là où les révélations de Louise Arbour valent leur pesant d’or, elle dont on savait depuis longtemps qu’elle était en mission commandée de l’administration américaine. Mais ici, il aurait été plus honnête et plus logique de sa part d’ajouter, compte tenu du contexte dans lequel les procès se sont déroulés, que l’injustice occasionnée soit réparée par une nouvelle action judiciaire, celle qui aurait dû précéder toutes les autres. Il s’agit de la poursuite du responsable de l’acte détonateur des massacres de 1994. Madame Arbour aurait dû proposer les voies pour la réparation souhaitée et l’action judiciaire nécessaire.
49. Les faits nous permettent maintenant d’affirmer que le Tribunal d’Arusha s’est éloigné de cette poursuite à cause du rôle qu’a joué dans ses affaires une partie au conflit rwandais, en l’occurrence le gouvernement de Paul Kagame. Le TPIR s’est abstenu d’accuser les personnes pointées du doigt par le gouvernement du FPR et par ses sponsors ou les membres de ce même gouvernement comme étant les responsables de cet assassinat. Pourtant, des résultats d’enquêtes sont abondants au Tribunal même, même les plus simplistes et mensongers! Par exemple la Commission Mutsinzi créée par le gouvernement du FPR a pointé du doigt quelques personnes déjà mises en accusation au TPIR pour autre chose d’être responsable de l’assassinat du Président Habyarimana.[14] Pourquoi le TPIR a refusé même d’inculper les personnes déjà à la barre?
50. Rien n’a été épargné par les accusés du TPIR pour demander au Secrétaire Général de l’ONU et au Procureur du TPIR de tout faire pour traduire en justice les responsables de cet attentat terroriste qui tombe sans nul doute sous l’article 3 du Statut du TPIR. La première requête des accusés du TPIR dans ce sens date du 3 juin 1999 lorsque Louise Arbour était encore en fonction et ils ont depuis adressé de très nombreux mémorandums au procureur et au Secrétaire général de l’ONU. De nombreuses autres personnalités, juristes, ONG de défense de droits de l’homme ainsi que la Commission des Experts de l’ONU et le Rapporteur Spécial ont vainement insisté sur la nécessité de mettre en accusation les responsables de l’attentat du 6 avril 1994. Différentes commissions d’enquête mises en place dans le cadre des évènements tragiques de 1994 ont émis des recommandations allant dans le même sens.[15]
51. Le bureau du procureur et le Secrétaire général de l’ONU ont toujours fait la sourde oreille à l’exigence de justice et la prémisse que ce sont “les hutu qui ont tué leur propre chef Habyarimana” a perduré. Or, Carla del Ponte, la successeure de Louise Arbour a affirmé à juste titre au Journal Danois Aktuelt du 17 avril 2000 que “s’il était établi que c’est le FPR qui a descendu l’avion du Président Habyarimana, l’histoire du génocide devrait être réécrite.” Sans du tout enlever en rien la responsabilité des massacres de tutsi par l’autre partie au conflit en donnant ainsi raison à Carla del Ponte quand elle a fait la déclaration susmentionnée, nous concluons qu’il y a là, avec toutes les preuves solides à la disposition du TPIR en 2016, toutes les raisons pour que les condamnations du génocide des tutsi soient également “réécrites”.
La “main visible” d’une partie au conflit dans les affaires judiciaires du TPIR
52. Le gouvernement du FPR est intervenu dans les affaires du TPIR de bout en bout. L’ingérence s’est matérialisée à tous les niveaux des procédures. Une des plus spectaculaires interventions connues de tout le monde fut probablement celle qui a conduit à la révision de la décision de la Chambre d’appel de libérer Jean Bosco Barayagwiza. Le gouvernement rwandais s’est opposé à l’arrêt du 3 novembre 1999 portant sa libération et la Chambre d’Appel est revenue sur sa décision de le libérer sans autre forme de procès. Ce fut juste sur la base d’un “non” musclé des autorités rwandaises et d’une simple intention datée du 19 novembre 1999 du Procureur Carla del Ponte de déposer une requête en révision. L’audience qui a eu lieu le 22 février 2000 était un pur geste de façade.
53. On ne peut peut-être pas l’affirmer pour les délibérations finales des juges parce qu’on ne dispose pas de preuves irréfutables, mais ce fut une évidence pour toutes les autres étapes des affaires du TPIR que le gouvernement de Paul Kagame en influençait le déroulement et les finalités. Néanmoins, une des conclusions dont on peut se féliciter, c’est que le Tribunal n’a pas cédé aux pressions du gouvernement rwandais et de ses supporters et a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante que la partie au conflit au banc des accusés avait planifié le génocide contre les tutsi. Ceci est pourtant encore maintenant le vœu le plus vif de Paul Kagame et de ses sponsors.
54. Au niveau de l’instruction des affaires, on ne peut même pas parler d’ingérence, puisque c’était avant tout l’affaire du gouvernement de Paul Kagame comme Louise Arbour et Carla del Ponte l’ont admis à demi-mots. Au TPIR, il n’y avait pas lieu de mettre en accusation une personne sans que ce soit avec la volonté explicite du parquet général du Rwanda.[16]
55. Madame Arbour corrobore maintenant sa successeure en affirmant que le bureau du procureur était en perpétuel conflit avec le gouvernement de Paul Kagame. Elle confirme que son bureau ne pouvait faire des investigations sur les membres de ce gouvernement et que les enquêteurs n’avaient aucune liberté de mouvement. La conclusion logique de cet état de choses est que le même bureau ne pouvait pas faire non plus des investigations sur l’autre partie au conflit (gouvernement d’avant juillet 1994). Comme mentionné ci-avant, il s’est contenté de recevoir ce que le gouvernement de Paul Kagame a bien voulu lui fournir. La déclaration de l’ex-procureure Arbour à The Globe and Mail.com du 26 octobre 2016 ne dit pas autre chose dans des termes à peine voilés : “So even in the genocide prosecutions, we were very often – regularly – in conflict with the government, whom we would have thought would have been supportive of our work. So you can imagine what kind of situation we would have been in, sitting in the country needing visas to come in and out. … None of that was feasible without the full co-operation of the government.”
56. L’autre niveau de l’ingérence notoire du gouvernement de FPR est celui de la préparation des témoins. Pour ce qui est des témoins de l’accusation, il existe des preuves abondantes au TPIR sur la façon dont ils étaient recrutés et formés surtout dans les prisons avant leur entretien avec les enquêteurs du TPIR. Ce fut un véritable marché dans les prisons rwandaises. Ceux qui acceptaient d’aller témoigner à Arusha, surtout contre les dignitaires du régime déchu, avaient une promesse de libération ou de réduction de peines et ils étaient incarcérés dans des conditions matérielles meilleures. A la prison de Gisenyi par exemple, ils étaient dirigés vers les blocs des privilégiés (nourriture, non-promiscuité et sorties). Ce n’était un secret pour personne que les témoins de l’accusation libres étaient eux aussi convoqués par le procureur local, formés dans ses bureaux ou dans les centres d’IBUKA.
57. Quant aux témoins de la défense, ils ont souvent fait l’objet de menaces. Nombreux ont été incarcérés. Nombreux ont été traduits devant les tribunaux gacaca avant ou après leurs témoignages à Arusha tandis que d’autres ont été assassinés ou ont été portés disparus. Le sort de disparition ou d’insécurité ne fut donc pas seulement le fait de ceux qui incriminaient Paul Kagame et ses complices, mais aussi ceux qui avaient accepté d’aller témoigner pour la défense à Arusha. Le travail d’exfiltration des témoins de la défense par le greffe du TPIR avait atteint ses limites. Pour ce qui est particulièrement des tutsi décidés à témoigner pour la défense à Arusha, ils étaient préalablement convoqués et mis aux arrêts par la police locale. Ils ont souvent été exclus de l’association IBUKA après avoir livré leurs témoignages et vu les avantages réservés aux tutsi supprimés (FARG). Ce que nous devons souligner ici est que toutes ces opérations de préparation des témoins ou d’obstruction multiforme des témoignages par les autorités rwandaises étaient bien connues du bureau du procureur du TPIR.
58. Le TPIR a eu en son sein un représentant du gouvernement de Paul Kagame alors que l’admission de cet “ambassadeur” n’était autorisée par aucun texte du Statut, ni du Réglement du Tribunal. Beaucoup de voix se sont élevées pour fustiger la nouvelle institution non prévue par le statut, mais en vain.[17] L’ »accord de siège” a été signé mi-octobre 1999 et la première personne à avoir occupé ce poste est M. Martin Ngoga qui n’avait pas caché l’intention de son gouvernement. En effet, il a déclaré : “Nous avons pris la décision de ne plus être spectateur mais de rejoindre le Tribunal et d’opérer de l’intérieur…”.[18]
59. Le rôle non-statutaire que le gouvernement de Paul Kagame, une partie au conflit, a joué à fond et de bout en bout dans les procédures du TPIR ne pouvait qu’être nuisible aux intérêts de la justice. Les accointances qu’il devait nécessairement y avoir entre la représentation rwandaise et le greffe, sans parler de celles inévitables avec le bureau du procureur ont eu raison de la justice. En plus, la représentation émanait d’un gouvernement dirigé par une équipe dont certains membres étaient justiciables devant la juridiction internationale. Cette dérive que fut la nomination d’un représentant de Paul Kagame auprès du TPIR est venue s’ajouter à une autre, « légale » celle-là car autorisée par le Conseil de Sécurité : le bureau du Procureur à Kigali (point 6 du dispositif de la Résolution 955) a donné au gouvernement du FPR la possibilité d’influer sur le déroulement des enquêtes et de leur donner une orientation partisane.
60. Qui dit justice dit indépendance des juges. On l’a vu à partir des déclarations même de Louise Arbour et de Carla del Ponte, le bureau du procureur n’a jamais été indépendant à l’égard du gouvernement de Paul Kagame. Pour ce qui est des juges, nous ne voulons pas évoquer ici la manière dont le TPIR a été créé et qui lui interdit d’être indépendant à l’égard du Conseil de sécurité de l’ONU, et donc des Etats membres permanents. L’indépendance que nous évoquons ici est celle des juges à l’égard du gouvernement de Paul Kagame. Officiellement, on parle de relations très étroites et effectivement tel qu’on l’a observé, elles ont été matérialisées par les visites fréquentes de travail que les présidents du TPIR ont effectuées auprès des autorités rwandaises. Les relations de travail entre les responsables d’une juridiction et les personnes justiciables devant elle ne peuvent trouver d’explication valable.
61. Beaucoup de gens se souviendront que les juges du TPIR ont eux aussi favorisé l’impunité sous d’autres formes en refusant par exemple à la défense d’évoquer tout ce qui pouvait constituer une preuve du génocide commis contre les hutu et d’autres crimes contre l’humanité commis par les éléments du FPR. Ils ont souvent dissimulé des rapports ou informations mettant en cause le FPR et ses complices. Par exemple, la Présidente du Tribunal Navanethem Pillay a mis sous embargo le rapport de Michael Hourigan désignant Paul Kagame comme donneur d’ordre de l’assassinat du Président Habyarimana. Elle décida ledit embargo dès qu’elle reçût le rapport de la part du Secrétaire Général des Nations Unies alors que les Conseils de la défense avaient souhaité qu’il soit rendu public.[19] Aussi, comme effleuré ci-avant, un sacrilège était presque toujours décrété par les juges lorsque les accusés au TPIR réclamaient une enquête exhaustive sur l’assassinat du Président Habyarimana. Injuste et même illogique car cet acte était considéré par tous comme l’élément qui avait déclenché le génocide des tutsis dont ils étaient pourtant accusés.
62. Le gouvernement du Rwanda est parvenu à prendre le contrôle de plusieurs employés du Tribunal. Il y en a eu beaucoup qui agissaient contre la justice par complaisance, d’autres par crainte ou par sympathie personnelle des autorités rwandaises, ou tout simplement contre paiement. Les autorités rwandaises ont même recouru à l’intimidation et aux menaces, notamment à l’endroit des enquêteurs de la défense.[20]
Cet article d’opinion a été publié en 3 parties. Découvrez-ci dessous les autres parties.
Alexis Twizerimana
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Alexis Twagirimana est né en 1965, dans la commune Rubungo, détenteur d’une Licence en droit de l’Université Nationale du Rwanda et d’un Bachelor in Business Administration (BBA) de Makerere University en Ouganda. Il a été enquêteur indépendant au TPIR de 2006 à 2012 dans 3 affaires différentes (Ntawukuliryayo, Ngirabatware et Setako).
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[1] Kambanda Jean, Ed. E.M.E. & InterCommunication, Bruxelles, 2012, p. 225
[2] Journal Ubutabera le 4 juin 1997
[3] Voir interviews accordées par L. Arbour, procureur général et B. Muna, procureur général adjoint à Ubutabera, juin 1998.
[4] L. Arbour, Journal Ubutabera du 4 juin 1998.
[5] Voir Ubutabera, La nouvelle charpente de l’accusation, n° 44, 31 août 1998, p. 2-3 et p. 5
[6] Voir Ubutabera n° 44, Arusha 31 août 1998.
[7] Kai Ambos, « Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility », Journal of International Criminal Justice, 5, Oxford University Press, 2007.
[8] Voir Prosecutor v. Kvocka et al. ; Appeal Judgment, IT-98-30/1-A, 28 February 2005, para. 28
[9] Karemera et al., ICTR Appeal Judgment, 29 September 2014
[10] Doc. E/CN.4/1995/7 du 28 juin 1994 et S/1994/1157, annexe I et annexe II.
[11] Rapport final des Experts, Doc. S/1994/1405 du 9 décembre 1994, para. 95.
[12] Voir Carla del Ponte, Interview in émission « Envoyé Spécial », TV France 2, Paris, 26 avril 2001
[13] RWANDA. L’histoire secrète », Ed. Panama, Paris, 2005 et Exhibit 216 in Procès Bagosora et al.
[14] Ces accusés sont : Théoneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze, François Nzuwonemeye, Joseph Nzirorera et Matthieu Ngirumpatse. Voir Rapport d’enquête sur les causes, les circonstances et les responsabilités de l’attentat du 06 avril 1994 contre l’avion présidentiel rwandais Falcon 50 N° 9XR-NN, Kigali, 20 avril 2009
[15] Rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies pour les droits de l’Homme, M. René Degni Segui, (Rapport du 28/06/1994), la Commission d’Experts (Rapport du 9/12/1994), la Commission d’enquête du Sénat de Belgique, la Mission d’information du Parlement français et le Groupe International d’Eminentes personnalités mandatés par l’OUA, etc.
[16] Voir Interventions de Carla del Ponte et l’ex-procureur général du Rwanda Gérard Gahima, Colloque sur le TPIR, Paris, 12 avril 2014
[17] Voir Lettre des Avocats de la défense adressée au Greffier du TPIR, Arusha, le 26 octobre 1999.
[18] Ubutabera, n° 73 du 25 octobre 1999, p. 8 Fin 2003, Martin Ngoga a été remplacé à son poste et nommé procureur général adjoint à Kigali.
[19] Déclaration de Madame Navanethem Pillay, 7 avril 2000, ICTR/info-9-2-228sta.Fr. Voir aussi Bernard Lugan, « Rwanda. Contre-enquête sur le génocide », Ed. Privat, 2007, p. 257
[20] Voir André Sirois, « 20ème anniversaire du TPIR: les célébrations sont-elles justifiées? », Mondialisation.ca, le 10 novembre 2014 ; Voir aussi Présidence de la République, Lettre du gouvernement rwandais au Président du Conseil de Sécurité, Kigali, le 26 juillet 2002